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| Legal news and discussion on domain names |
RSS Feed URL : http://feeds.feedburner.com/blogspot/ptqy Category : Legal Total Views : 13 |
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Registrars and registries liability in the EU: a (very) short survey AUSTRIA: The Austrian Supreme Court ruled that the registry (nic.at) does not carry a general obligation to watch the domain names registrations, prior to or during the registration, given the large number or registrations and the automatic registration procedure. Nevertheless, the registry must react after being asked by the holder of rights who gives evidence of them, if the infringement is so obvious that a non-lawyer would realize it. OGH, Urteil vom 12.9.2001, 4 Ob 176/01p
BELGIUM: DNS.BE was found abusing its dominant position, for refusing to sell certain names without any reason. Comm. Bruxelles, cess., 8 nov. 2000, A.C. 8.286/2000 But the fact of refusing to sell names because they are generic was not in itself found abusive. Civ. Bruxelles, réf., 28 janv. 2000, R.R. 2000/107/C
FRANCE: A decision is often but improperly presented as stating that a registrar can be liable for letting a client register an infringing name. This registrar only had to pay for the judicial expenses along with the defending cybersquatter. TGI Paris, réf., 10 avril 2006 The abuse of its dominant position by the French registry was at stake in 2000 before the Competition Council, but this court did not have to rule on this issue since the registry modified the practice which was criticized (it refused to sell generic names). Conseil de la Concurrence, 9 juin 2000, 00-D-32
GERMANY: DE-NIC can be liable under trademark law if it indirectly causes a trademark infringement by registering a domain name obviously identical with a famous trademark. OLG Frankfurt/Main Urteil vom 14.09.1999 11 U Kart 59/98 Registrars are deemed access providers, as they grant access to third parties via the names. LG Leipzig Urteil vom 13.11.2003 12 S 2595/03
HUNGARY: The Highest Court ruled that a registrar can be liable for contributing to a trademark infringement. Legfelsőbb Bíróság a Pf. IV. 25 696/2002/5
==> If you have other national cases to report (EU or non EU), or have more accurate information to report, please mention them in the comments. Thanks in advance!
 Retour sur l'affaire champagne.ch J'avais évoqué cette décision sur la base des articles de presse qui l'évoquaient. Après avoir pris connaissance de la décision (prochainement sur Juriscom.net), je trouve que celle-ci est critiquable. Voici l'extrait :* sur l'exploitation du site internet à l'adresse champagne.ch Il ressort des copies écran de ce site que : - celui-ci est en langue française ; - il contient une présentation des activités des sociétés CORNU dans la fabrication industrielle de gâteaux apéritif : - sur la page d'accueil, il n'est pas fait état des dénominations sociales CORNU ; cette page porte uniquement la mention "recette de Champagne", le terme "de Champagne" étant inscrit en gros caractère bleu marine. Le tribunal considère que tant le nom de domaine que son exploitation accessible depuis le territoire français constitue pour les mêmes motifs que précédemment une atteinte à l'appellation d'origine contrôlée Champagne, l'utilisation du terme "Champagne" pour désigner les fabrications industrielles CORNU étant de nature à affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine CHAMPAGNE. La motivation n'est pas critiquable : les appellations d'origine ont une protection particulière, et Champagne est certainement la plus particulière des appellations ! Le tribunal stigmatise donc fort logiquement l'atteinte qui résulte du site. Mais c'est seulement le site qui est visé ici. Pourquoi donc le tribunal choisit-il ensuite d'ordonner :à la société suisse CORNU titulaire du nom de domaine champagne.ch de procéder à la radiation de ce nom de domaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ? En effet, le nom de domaine pouvait être, ou pourrait être, utilisé pour d'autres contenus que celui critiqué par le tribunal : contenus en d'autres langues (le tribunal ne vise d'ailleurs expressément que ce qui est en français), ou contenus qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'appellation. En toute logique, la sanction aurait dû être relative à l'usage du nom, sans aller jusqu'à la radiation. On ne parlera plus JAMAIS de cybersquatting en France... ... suite à la publication au Journal Officiel de cette recommandation :~)
I. ― Terme et définitioncybersquat, n.m. Domaine : Droit-Informatique/Internet. Définition : Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir. Note : Le « cybersquat » consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux, ou des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting). Voir aussi : cybersquatteur. Équivalent étranger : cybersquatting. II. ― Table d'équivalence A. ― Termes étrangers
TERME ÉTRANGER (1) |
DOMAINE/SOUS-DOMAINE |
ÉQUIVALENT FRANÇAIS (2) |
|---|
cybersquatter. |
Droit-Informatique/Internet. |
cybersquatteur, -euse, n. |
cybersquatting. |
Droit-Informatique/Internet. |
cybersquat, n.m.
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(1) Il s'agit de termes anglais, sauf mention contraire. (2) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Terme et définition). |
B. ― Termes français
TERME FRANÇAIS (1) |
DOMAINE/SOUS-DOMAINE |
ÉQUIVALENT ÉTRANGER (2) |
|---|
cybersquat, n.m. |
Droit-Informatique/Internet. |
cybersquatting. |
cybersquatteur, -euse, n. |
Droit-Informatique/Internet. |
cybersquatter.
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(1) Les termes en caractère gras se trouvent dans la partie I (Terme et définition). (2) Il s'agit d'équivalents anglais, sauf mention contraire. |
 FutuR du .FR : à vos claviers ! Révélée par Domaines.Info et par Stéphane Van Gelder, l'information peut sembler anecdotique : le Ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi a lancé une consultation publique sur les "modalités de gestion du domaine internet « .fr » et des extensions d’outre mer". On pourrait croire qu'il en ira de cette consultation comme de la création de certaines commissions : une façon de recueillir des propositions dont il ne serait rien fait. Tel ne peut être le cas de celle-ci, car elle est préalable à la désignation officielle du registre du .fr. La loi a en effet prévu que l'appel à candidatures pour la gestion des noms français devait être consécutif à une consultation. Mais elle ne porte pas uniquement sur "les critères de sélection et les conditions de lancement des appels à candidatures" ! Elle porte aussi (et surtout) sur les règles de gestion pour chacun de ces domaines internet. Le texte de la consultation précise qu'il s'agit par exemple des critères d’éligibilité, des termes dont l’enregistrement est interdit ou réservé, des méthodes de contrôle des enregistrements par le registre, des procédures de règlement des litiges, etc. (le communiqué de presse évoque quant à lui les tarifs), et que certaines de ces règles pourront être intégrées dans l’arrêté de désignation du registre.
La consultation prendra fin dans deux mois. Elle est d'importance. C'est l'occasion pour toutes les personnes intéressées de s'exprimer : on pense d'abord aux registrars, bien sûr, mais aussi aux gros consommateurs de noms de domaine (titulaires de marques, domainers), conseils spécialisés, acteurs du second marché... L'occasion d'un débat sur l'avenir des extensions du pays ?
 New ADR proceedings over googles.eu When it first tried to claim googles.eu, Google Inc. failed, because it was not eligible: .eu registrations are open only to undertakings having their registered office, central administration or principal place of business within the Community, or organizations established within the Community without prejudice to the application of national law, or natural persons resident within the Community. The second attempt is successful: Google Ireland was the complainant. The respondent's contentions (in Spanish), although as long as original, did not convince the panel. The panel finds that the "non bis in idem" rule does not apply. Then follows the routine "similar name + similar use = transfer".
EDHEC Business School's LegalEDHEC Research Centre is an editorial partner of e-Competitions, a national competition laws e-bulletin. I am a member of LegalEDHEC Research Centre. Our "inaugural" contribution was published today: The Paris Court of appeals rules that Google makes an illegal use of trademarks through its keywords advertising program (GIFAM / Google). Sauve qui pneu ! En janvier 2001, est enregistré pour la société suisse ANS & CO le nom pneus-online.com. 6 mois plus tard, les noms pneu-online.com, pneuonline.com et pneusonline.com sont enregistrés par la société allemande Delticom AG. A la même période, la société ANS & CO met en ligne son site. On ne sera pas surpris d'apprendre que les deux sociétés vendent des pneus. En ligne. Toutes deux s'adressant au marché francophone, elles se sont retrouvées en concurrence quand les sites de la seconde ont été actifs. Pendant quelques mois à compter de juin 2003, la société allemande a accepté de "bloquer" - c'est le terme employé par la décision- ses noms ; et puis, quelques mois plus tard, ces noms étaient finalement associés à une page permettant d'accéder au site 123pneus.com du même exploitant.
La suite paraît facile à deviner : on va voir un juge ! Ce n'est pourtant pas un tribunal qui a été saisi, mais... deux ! La société suisse, qui a entretemps changé sa dénomination sociale pour s'appeler PNEUS ONLINE, a assigné l'allemande : - devant le tribunal de commerce de Lyon, pour concurrence déloyale (où elle "s'est plainte de ce que son développement avait été contrarié par des agissements fautifs de son concurrent allemand, la société DELTICOM AG qui s'était rendu coupable de typosquatting en enregistrant et utilisant des noms de domaine très proches du sien et qui avait facturé à la clientèle française la TVA au taux en vigueur en Allemagne (16 % au lieu de 19,6 % en France)", - et devant le centre d'arbitrage et de médiation de l'O.M.P.I.
Pourquoi avoir emprunté ces deux voies, ce qui est singulier ?* Le tribunal de commerce de Lyon avait été saisi de plusieurs demandes, dont celle du transfert des noms de domaine. Il s'est prononcé le 16 décembre 2005, dans un sens globalement favorable au demandeur, mais sans ordonner le transfert des noms. Le demandeur a donc "tenté sa chance" du côté extrajudiciaire, en engageant une procédure UDRP le 14 avril 2006. Sans plus de succès ! L'expert a estimé que le défendeur avait un intérêt légitime sur le nom, et que sa mauvaise foi n'était pas démontrée.
Devant la cour d'appel de Lyon, qui s'est prononcée le 31 janvier 2008, la sanction de la société allemande pour concurrence déloyale a été alourdie. Mais toujours pas de transfert des trois noms de domaine convoités, les juges d'appel se disant d'accord avec ceux du tribunal de commerce. Et qu'avaient dit ces derniers ? Ils avaient "interdit sous astreinte à la société DELTICOM AG de faire un usage quelconque desdits noms de domaine en relation directe ou indirecte avec une activité de vente de pneus", et ajouté "qu'il n'y avait pas lieu de transférer les noms de domaine concernés par l'interdiction". Cette combinaison est assez logique : interdire l'exploitation de noms pour une activité à laquelle ils renvoient naturellement est en soi une lourde sanction, et ne justifie pas le transfert (les deux solutions étant par ailleurs exclusives l'une de l'autre).
Une telle décision s'inscrit dans la tendance très récente, et encore minoritaire, à "l'affinement" des dispositifs judiciaires : la sanction n'est plus mécaniquement le transfert, mais peut consister, comme ici, à autoriser la conservation du nom, mais sans que son usage empiète sur les droits d'un tiers qui a démontré que cela lui porte atteinte. Tout à la fois, une telle décision pose d'autres questions : - qu'elle est l'utilité résiduelle d'un nom descriptif qui ne peut plus être utilisé pour ce qu'il décrit ? - parquer ces noms de domaine reviendrait-il à violer l'arrêt (qui proscrit un usage en "relation directe ou indirecte avec une activité de vente de pneus") ? Tout cela est un pneu déconcertant !
* sur la contrariété d'appréciation des juges français et de l'expert UDRP, lire l'article d'E. Gillet sur Domaines.Info
 Règlement de compte par nom de domaine interposé La société A et la société B sont concurrentes. Le gérant de la société est Monsieur Jean-Louis D. Ensemble, ils attaquent la société B, qui redirige le nom de domaine jld***.com vers son propre site web (la décision parle de lien internet, mais il s'agissait plus probablement d'une redirection).
La cour saisie a jugé sans surprise que le fait d'utiliser ainsi le nom du dirigeant d'un concurrent pour promouvoir ses produits "a nécessairement généré une confusion dans l'esprit des internautes et a ainsi commis un acte de concurrence déloyale susceptible de générer un détournement de clientèle". 15.000 € pour le dédommagement de la société, et 10.000 pour son gérant pour réparation de l'usage "de manière illicite, à des fins commerciales, [du] nom patronymique d'une famille".
[Paris, 17 octobre 2007]
 Droit du .fr mipsotour.fr transféré au titulaire de la marque MIPSOTOUR, sans surprise car le défendeur "se servait de ce nom de domaine pour renvoyer les internautes vers d’autres sites de voyages, tout en offrant une page d’accueil qui entretient sciemment une confusion avec ses propres activités". [DFR2008-0009]
Curiosité procédurale : une procédure engagée pour récupérer axafinance.fr l'a été conjointement par deux sociétés, AXA Banque S.A. et AXA S.A., alors que les règles PARL prévoient plutôt qu'un requérant doit être une personne morale ou physique seule. L'arbitre relève que le nom porte atteinte aux dénominations sociales des deux requérantes, et au marque de la seconde (dont il est dit qu'elle "offre des services bancaires et financiers par l’intermédiaire d’une de ses filiales, AXA BANQUE S.A."). L'arbitre fait ensuite part de sa perplexité : "Les Requérantes demandent que le nom de domaine axafinance.fr leur soit transféré, sans toutefois préciser à laquelle des deux sociétés", la co-titularité ne pouvant être choisie en l'espèce. Il fait donc preuve de créativité en jugeant que "Pour l’exécution de cette décision, il appartiendra aux Requérantes (AXA S.A.- RCS Paris 572 093 920; AXA BANQUE S.A. - RCS Nanterre 542 016 993), de préciser à l’AFNIC, par une déclaration commune exprimant leur commun accord, à laquelle d’entre elles le nom de domaine axafinance.fr doit être transféré". [DFR2008-0008]
alsapresse.fr : décision notable, car le demandeur se fondait sur le seul signe alsapresse.com. Il est jugé qu'"en l’absence d’un droit de propriété intellectuelle opposable, l’enregistrement d’un nom de domaine en violation du comportement loyal en matière commerciale est susceptible de constituer une atteinte aux droits des tiers" (et nouveauté prétorienne dans cette formule : "le seul enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits du Requérant suffit à justifier le transfert"). [DFR2008-0007]
 Atteinte aux marques sur internet
Indom poursuit sa politique de publication, avec cette fois l'édition d'un livre sur l'atteinte aux marques sur internet. Du fait du titre et de l'éditeur, on pourrait croire que l'ouvrage ne porte que sur les noms de domaine. Au contraire ! Les atteintes sont largement envisagées : reventes d'objets contrefaits, spams utilisant les marques, référencement, etc. Le livre est nourri de nombreux exemples, même si - c'est la loi du genre - certains de ceux-ci ne sont pas toujours à jour de la loi de lutte contre la contrefaçon. Il a été écrit par Nathalie Dreyfus, avec l'aide de son équipe.
Une fois la lecture terminée, cette réflexion m'est venue : et si ce livre était le dernier de la série de ceux envisageant négativement les noms de domaine ? Les premiers ouvrages sur la question sont parus à la fin des années 90. Depuis, le contexte a changé : les noms de domaine ont pris de la valeur, des activités commerciales parfaitement légales se sont développées autour d'eux, etc. A quand donc un ouvrage sur les atteintes aux noms de domaine ? :~) Nouvelles décisions UDRP protectrices de noms génériques La société Supervalu Inc. se souviendra du 2 février 2008. Ce jour-là, faute de renouvellement, son nom de domaine shoppers.com lui a échappé (oui, ça arrive !). Sûre de son bon droit - elle exploite aux Etats-Unis une série de marque déclinant SHOPPERS - elle engage une procédure UDRP contre celui qui a récupéré le nom aux enchères via Pool.com. C'est la société luxembourgeoise Xedoc Holding qui a placé le plus haut ordre d'achat : 166.000 $. A la barre électronique, elle soutient que le requérant ne peut, dans le cadre d'une procédure basée sur une marque, obtenir plus que le droit que lui accorde son titre de propriété :“Shoppers” is a common English word used by millions and its definition expressly incorporates the concept of comparison shopping. There is nothing in the public record that would preclude the real ability to register and use the Domain Name outside of any trademark context. The historical use of the Domain Name has included a general shopping site, a comparison shopping site and Direct Navigation. The history does not reflect use to sell or promote grocery or pharmaceutical goods/services. Xedoc’s intended and actual use is consistent with the term “shoppers” as used and defined. Une argumentation adoptée sans besoin de discussion par le panel:The shoppers.com domain name is comprised of a common, generic term, and as such, Respondent is free to own and use domain names incorporating this term. The Panel finds that the nature of the disputed domain name conveys rights or legitimate interests to Respondent under Policy ¶ 4(a)(ii) , ajoutant que le prix du rachat du nom montre aussi son intérêt commercial pour qui l'enregistre. A noter aussi, une remarque qui résonnera aux oreilles des sociétés dont les services consistent en enchères de mots (générateur de mots-clés des régies publicitaires des moteurs de recherche, plateformes de revente de noms) :trademark law did not in any way prevent the auction of this domain. It does not give a mark owner exclusive right against the world, especially in regard to common words. Exclusive rights belong only to famous or coined marks and this one is neither. Further, famous marks give exclusive rights only in the jurisdiction where they are famous. - NAF 1142605 -
Dans le litige ace.com, la société qui utilisait de multiples manières le terme ACE revendiquait le transfert à son profit de ce nom, exploité en parking par WebMagic Ventures, LLC (qu'elle détient depuis plus de dix ans) . Selon le demandeur, son adversaire fraude, puisqu'il achète des noms de domaine pour les revendre ("Respondent systematically stockpiles hundreds if not thousands of domain names for resale. In all respects Respondent is a cybersquatter in the business of buying and selling domain names"). Le panel ne va pas l'entendre de cette oreille. Et au contraire estimer que c'est le requérant qui est de mauvaise foi ! Sera notamment retenu le fait qu'il avait, plusieurs fois par le passé, fait des offres de rachat du nom, très élevées. Il est aussi dit qu'acheter un nom générique n'est pas constitutif de cybersquatting:Moreover, the ace.com domain name is comprised entirely of a common term that has many meanings apart from use in Complainant’s ACE mark. The fact that the at-issue domain name contains a generic term indicates that Respondent did not, on the facts of the present case, register or use the ace.com domain name in bad faith under Policy ¶ 4(a)(iii) Et surtout, le panel répond à l'allégation du demandeur, selon laquelle l'accumulation de noms par le défendeur est un signe de fraude, qu'une telle pratique n'est pas interdite dans cet espace de nommage, et ne peut en soi être considérée comme frauduleuse :Importantly, there is no per se proscription against buying and selling domain names. While such activities may be indicative of cybersquatting, without more they are in no way sufficient to prove cybersquatting or an improper purpose on the part of Respondent. - NAF 1143448 Effets collatéraux de la lutte contre l'anorexie Une proposition de loi destinée à lutter contre les sites web dits «pro-ana» a été largement médiatisée ces derniers jours. Adopté par l'Assemblée Nationale, le texte a été envoyé au Sénat pour discussion. En l'état, il punit de peines d'emprisonnement et d'amendes : - "Le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive en encourageant des restrictions alimentaires prolongées ayant pour effet de l'exposer à un danger de mort" - "Le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive en encourageant des restrictions alimentaires prolongées ayant pour effet de compromettre directement sa santé" - "La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de parvenir à une maigreur excessive ayant pour effet de compromettre directement la santé"
Pourquoi en parler ici ? Parce que comme tous les textes visant la publicité, il est applicable aux noms de domaine. L'application du droit est en effet indifférente au support qui véhicule le message publicitaire. Si le texte venait à être promulgué, les noms de domaine qui feraient la publicité des "produits", "objets" ou "méthodes" visés par ce texte, pourraient tomber sous le coup de la loi.
 Flûte alors ! La jurisprudence française est à peu près bien assise désormais, et peut ainsi être schématisée : l'usage d'une marque protégée en France sur un site web étranger ne peut porter atteinte à cette marque que si le site est dirigé vers le public français. Dans cette dépêche du journal suisse Le Temps, on apprend que la boulangerie Cornu, dont le siège est à Champagne, village helvète, a été condamnée par une juridiction française, pour la vente de biscuits apéritifs baptisés "Flûtes" et commercialisés sous le nom "Flûtes de Champagne". Suite à son action en justice en France, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne a obtenu "que la maison Cornu ne puisse plus commercialiser en France ses «flûtes de Champagne» bien connues des consommateurs vaudois". Le journal ajoute que "[l]e site internet champagne.ch a également été interdit". A l'heure actuelle, le site en question est publié en quatre langues (anglais, allemand, français, italien). Quand le texte de la décision sera accessible, il sera intéressant de savoir si l'interdiction porte seulement sur la partie française du site (a priori, la seule à pouvoir porter atteinte en considération du public français), ou si le juge a considéré que l'interdiction devait être plus large (jusqu'à porter sur le nom de domaine ???). Interview
L'Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat a débuté ses activités il y a quelques mois. Patrick Moynot, chargé de mission au sein de celle-ci, a aimablement répondu à quelques questions sur les activités de l'Agence, qui touchent aussi au nommage internet.L'Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat a pour mission de recenser, protéger, et valoriser les actifs immatériels publics.Quel est plus précisément votre rôle au sein de l'Agence ?L'agence dispose d'une organisation en râteau avec des circuits hiérarchiques extrêmement courts. C'est à la fois la garantie d'une efficacité maximale et l'assurance de la polyvalence des membres de l'équipe, qui fonctionne en mode projet. Du coup, il n'existe pas de rôle prédéterminé. Cela étant, une écrasante majorité des chefs de projet a été recrutée dans le secteur privé, et il va de soi que chacun intervient aussi en fonction de son expérience ou de son secteur de prédilection. Pour ce qui me concerne, je viens de la distribution, et plus particulièrement du commerce électronique. J'interviens donc en particulier, mais pas de façon exclusive, sur les problématiques liées à l'internet.Et sur laquelle des activités vous concentrez-vous : recensement, protection, ou valorisation ?Il a été décidé de ne pas se lancer dans une entreprise de recensement exhaustif (qui viendra dans un second temps), mais de privilégier des interventions susceptibles de mener rapidement à des mises en application concrètes, visibles, qui constitueront autant de pilotes et d'exemples pour les administrations. Par ailleurs, la mission de l'APIE consiste avant tout à sensibiliser les administrations, à les amener à une prise de conscience de leurs actifs immatériels, et à les aider à valoriser ces actifs. La protection, quant à elle, intervient principalement à titre subsidiaire dans le cadre d'une démarche de valorisation, jamais comme un objectif en soi.Votre métier se divise donc en deux : un rôle, si l'on peut dire, « d'évangélisation », et un rôle d'accompagnement et de conseil.Est-ce que cette mission est acceptée et bien perçue par les personnes publiques concernées ?Il est évident qu'elle demande un effort de pédagogie afin d'être bien comprise. En particulier, nous nous efforçons d'expliquer qu'il ne s'agit pas de valoriser dans une optique de performance commerciale, comme si l'Etat, son administration ou ses établissements devaient se comporter comme les entreprises privées. Non, il s'agit de dégager des recettes complémentaires dans l'objectif d'améliorer l'exploitation par le secteur privé de cette richesse publique que constituent les actifs immatériels et de donner davantage de moyens à l'administration pour mieux remplir ses missions.Prenons l'exemple de l'accès aux données publiques et de la publicité sur certains sites web publics. Mettre l'information et les données publiques à disposition du plus grand nombre, permettre aux entreprises de les exploiter représente un investissement pour la collectivité (coûts informatiques, coûts humains, etc.). Pourtant, il est admis que cela profiterait à l'ensemble de l'économie si ces « richesses » étaient accessibles, ce qui n'est souvent pas le cas. L'idée est donc de faire financer ces investissements de mise à disposition par de la publicité, dans certaines conditions, sur certains sites uniquement et de façon très encadrée. C'est une opération gagnant-gagnant : les annonceurs privés disposent d'espaces publicitaires supplémentaires, souvent sur des publics très ciblés, ce qui génère des recettes pour l'administration, lesquelles permettent à leur tour de financer une meilleure mise à disposition des informations qui deviennent à cette occasion exploitables par la sphère économique et le grand public.Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples de valorisation déjà entreprise et réussie ?L'APIE a réellement démarré ses activités en septembre 2007 et il est encore un peu tôt pour faire un bilan chiffré. Les projets actuellement en cours commencent à peine à donner lieu à des mises en œuvre concrètes. Outre le cas des bases de données publiques que l'on vient d'évoquer, on peut toutefois citer la valorisation du patrimoine historique de l'Etat : nombre de ministères et d'établissements prêtent leurs salons pour des évènements privés dans des conditions financières et juridiques préjudiciables à l'intérêt public, le plus souvent parce qu'ils n'ont pas conscience de leur valeur ou parce qu'ils ne savent pas comment faire. L'agence les aide donc à définir une politique commerciale et à rédiger leurs contrats. Les demandes sont nombreuses : location des grands salons du Quai d'Orsay pour des événements, tournages de films dans les préfectures, les bases militaires, ou les tribunaux…On peut également citer, dans un domaine qui vous est plus familier, le traitement par l'agence des demandes de libération de domaines réservés en .eu... ou l'activation d'un nom de domaine dont plusieurs se sont émus qu'il ne soit pas exploité : www.france.fr...Dans le domaine de la propriété intellectuelle, vous travaillez donc, entre autres, sur la valorisation des bases de données, la valorisation des marques, l'exploitation de noms de domaine.Quels sont par exemples les signes distinctifs que vous faites fructifier ?Nous intervenons actuellement sur le projet d'implantation de l'école de St Cyr au Qatar, sur le modèle du Louvre Abu Dhabi. Il s'agit de valoriser le savoir-faire, l'histoire et le nom « St Cyr » mais aussi bien sûr les traditions, le grand uniforme, etc.Plus spécifiquement, en matière de nommage, quelle est la stratégie ? Et dans quels espaces de nommage (.fr, .com...) ?On constate aujourd'hui un manque de cohérence en matière de nommage des sites internet publics : certains sont en .gouv.fr, d'autres simplement en .fr, sans que cela corresponde à une politique bien définie. Celle-ci est du ressort du SIG (Service d'Information du Gouvernement, dépendant de Matignon). Dans le cadre de la réflexion sur la publicité sur les sites publics, nous sommes amenés à mettre à jour ces incohérences. L'idée, en collaboration avec le SIG est de parvenir à une politique plus cohérente, permettant aux différents gestionnaires de se positionner. Nous n'avons toutefois pas vocation à fixer des règles au-delà des TLD .fr, .gouv.fr ou .eu. En particulier, il n'y a pas de volonté de récupération systématique des .com.L'action menée peut-elle éventuellement aller jusqu'à des opérations contentieuses de récupération ?Le cas ne s'est pour l'instant pas présenté. Cela étant, nous ne nous interdisons rien. Notons seulement qu'en la matière, l'expérience montre que les actions en contentieux sont rarement couronnées de succès, à la différence des transactions amiables.En ce qui concerne le nommage en particulier, les pouvoirs publics se sentent-ils plutôt concernés, ou sont-ils au contraire plutôt indifférents à la démarche ?Il est toujours délicat de raisonner au niveau des « pouvoirs publics », pris comme une entité homogène. Ce que l'on peut dire, c'est que notre action consiste aussi à sensibiliser les gestionnaires publics à ces problématiques. Certains sont évidemment plus en avance que d'autres. Mais de façon générale, c'est une question qui vient assez naturellement dès lors que l'on s'intéresse à la protection et à la valorisation de son patrimoine immatériel. On ne peut donc pas parler d'indifférence quand ce sujet arrive sur la table. En revanche, il y a une vraie prise de conscience à provoquer, et c'est précisément le rôle de l'Agence.Existe-t-il des équivalents de l'A.P.I.E. dans d'autres pays, ou à l'échelon européen ?Aucun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreux pays viennent nous voir pour tirer parti de l'expérience française…Comment est-ce que l'on se retrouve à travailler pour cette Agence ? :~)Je suis un entrepreneur. J'ai monté une société et comme beaucoup, j'ai souvent pesté contre les pouvoirs publics « qui n'y comprenaient rien ». Mais il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités : il est sain, souhaitable, et même indispensable, qu'il y ait des passerelles entre le monde de l'initiative privée et celui de l'action publique. De la même façon que l'on aimerait que les politiques aient une expérience significative de l'entreprise, il est bon que les salariés du privé viennent acquérir une expérience au sein de l'administration. Cela évite les dialogues de sourds à base de « y a qu'à, faut qu'on » où l'incompréhension mutuelle bloque toute avancée.
Merci Patrick Moynot.
 Usage de marque et liberté d'expression jeboycottedanone.com : ce nom de domaine défraya la chronique en son temps (avril 2001). Avec sa création, on réalisa aussi à quel point les technologies allaient désormais faciliter l'usage critique ou polémique de marques - que ce soit au sein d'un domaine, ou à l'aide de Photoshop. C'est au début de l'été 2002 que la société Esso assigna en référé Greenpeace en France, parce que cette dernière avait déformé son logo sur son site. L'appel rendu dans cette affaire en 2003 rejoignit le panthéon des grands arrêts de la propriété intellectuelle. Dans une affaire voisine démarrée deux ans plus tard (AREVA / Greenpeace), la Cour de cassation vient de prononcer la cassation partielle de l'arrêt rendu en faveur du titulaire de la marque.
Les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand avaient reproduit sur leurs sites internet la lettre A stylisée de la marque de la Société des participations du Commissariat à l’énergie atomique Areva, et la dénomination A Areva. Y étaient associés une tête de mort et le slogan "Stop plutonium - l’arrêt va de soi", dont les lettres A reprenaient le logo, la lettre A étant placée sur le corps d’un poisson mort ou mal en point. La cour de cassation a estimé que c'est bien le dénigrement, et non la diffamation, qui pouvait être retenu contre les associations : dès lors que celles-ci avaient fait le choix d'utiliser les marques de la société Areva, c'était nécessairement pour critiquer les produits ou services que ces marques servent à distinguer. On aurait été dans un cas de diffamation s'il y avait eu atteinte à l'honneur de la société (et pas de ses produits ou services).
Si la cour de cassation dit que c'est en application du bon principe de droit que le raisonnement a été mené, elle n'est toutefois pas d'accord avec son application en l'espèce. Il y a dénigrement quand il y a faute, autrement dit quand on va au-delà de la liberté d'expression. Avait-on ici franchi cette limite ? Pour la cour de cassation, "ces associations agissa[ie]nt conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin"... et donc "n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression".
Il est donc confirmé, au plus haut niveau judiciaire français, qu'une association (ou un particulier, on ne voit pas pourquoi l'arrêt se limiterait aux associations) peut invoquer la liberté d'expression pour justifier de son usage d'une marque, quitte à ce que celle-ci soit égratignée au passage. Une solution à rapprocher de certaines décisions UDRP rendues dans des situations où un nom de domaine reprenait une marque pour l'associer à un contenu critique, par exemple royaldutchshellgroup.com, royaldutchshellplc.com, tellshell.org [D2005-0538].
Deux nouveaux noms francophones vendus pour une somme à cinq chiffres : celibataire.com (25.000 €) et jeu.org (10.300 €) [source] Chambre de bonne à louer Comme on peut louer une chambre de bonne, on peut ouvrir à la location le troisième niveau d'un nom de domaine. Là où le propriétaire se protège grâce à son contrat de bail, comment le titulaire d'un nom doit-il appréhender les risques ? La suite sur Domaines.Info. Page parking, nom de domaine, et responsabilité Le droit de l'internet n'a pas encore fait sa crise d'adolescence. Les premières décisions ont été rendues au milieu des années 90, à une époque où on se connectait encore avec un modem RTC à bas-débit... Les techniques et les usages se sont radicalement modifiés depuis. La rapidité avec laquelle ces évolutions se sont produites a aussi pour effet parfois de rendre obsolètes des réponses judiciaires données à des phénomènes nouveaux : les solutions dégagées pour tel problème ne peuvent nécessairement s'appliquer à un problème plus récent qui semble identique, mais dont les paramètres ou le contexte ont changé.
Cela est particulièrement vrai dans le secteur des noms de domaine. On sait depuis la décision Locatour de la Cour de cassation que la jurisprudence a connu de nombreux errements. Et le regard juridique ou jurisprudentiel sur les noms de domaine n'évolue pas aussi vite que les marchés nouveaux qui se sont créés autour des noms de domaine. C'est le cas à propos des investissements dans les noms de domaine ("spéculatif" est encore souvent compris comme "squatting"), ou encore du parking des noms. En la matière, les analyses judiciaires sont encore rares et déjà diverses. Ainsi de la responsabilité des prestataires de pages parking (je rebondis ici sur un billet de Rémy qui me tend une perche aussi longue que celle d'un téléski !).
En Allemagne, il vient d'être jugé qu'un tel prestataire ne peut être déclaré responsable d’une violation du droit des marques que s'il a préalablement reçu notification qu'il pouvait commettre une atteinte. Si le prestataire en question fournissait en l'espèce une solution de parking, celle-ci n'avait été mise en oeuvre qu'à la demande du client, qui y avait associé un nom de domaine dont la teneur ne respectait pas les conditions générales du prestataire. Une juridiction de Hambourg a jugé que le prestataire ne pouvait surveiller que chacun des noms de domaine de ses clients respecte bien les droits de propriété industrielle de tiers. En France, c'est une opinion divergente que le tribunal de grande instance de Paris a émise en novembre dernier. Du même prestataire il a retenu la responsabilité "en tant que fournisseur de liens publicitaires de second degré [des] liens publicitaires qui apparaitront sur cette page". Selon lui, la société "est le responsable du contenu du site qu'elle définit, des mots clés qu'elle propose, des liens commerciaux qu'elle exploite". La contrefaçon est retenue, ainsi que la responsabilité civile de la société parce qu'elle proposé des liens commerciaux qu'elle a choisis.
Même si ne sont rapprochées ici que deux décisions, les plus récentes en ce domaine rendues dans ces deux pays, on voit à quel point l'analyse diverge. Dans le second cas, c'est le fait de proposer une solution publicitaire qui est en soi considéré comme pouvant engager la responsabilité ; dans le premier cas ce n'est pas l'existence de cette solution, mais le choix de sa mise en oeuvre qui emporte responsabilité - cette fois du titulaire du nom de domaine, pas du prestataire. Les pays ont pourtant un droit proche, tant en matière de marques qu'en matière de commerce électronique, ayant transposé les mêmes directives communautaires. Ce n'est pas non plus la technique mise en oeuvre qui diffère. C'est, une nouvelle fois en matière d'identifiants électroniques, la preuve que l'on ne s'accorde pas encore sur celui qui doit être rendu responsable de l'usage. Outil de comparaison Le marché des services à l'industrie des noms de domaine se développe. J'ai évoqué il y a quelques jours le comparateur Ofindo, voici DomaineMoinsCher.com. Ce service-ci est plus spécifiquement dédié au public francophone. A ce jour, il a référencé une petite vingtaine de registrars. Un clic sur une extension permet d'accéder à la liste de ceux des registrars référencés qui vendent cette extension, classés par ordre de prix.
"Les pionniers de .eu ont déjà compris sa valeur, et ont saisi l'occasion de promouvoir leur propre identité paneuropéenne. Le domaine .eu devrait maintenant devenir le choix naturel de tous les Européens. Plus la vigueur du marché unique européen des services de télécommunication se renforce, plus nous devrions nous assurer que .eu devienne plus visible, sûr et abordable."
Viviane Reding, Commissaire européen en charge de la société de l'information et des médias, Communiqué IP/08/530 du 4 avril 2008, Plus de 300 000 domaines «.eu» créés en 2007 sur l'Internet.
Dans ce communiqué, on apprend que 7 % du total des enregistrements à ce jour vient de France, et que presque 80% des noms enregistrés comportent un lien vers un site internet existant et/ou un serveur de courrier électronique (pourcentage radicalement différent de celui qui a déjà circulé, et provenant d'une autre source).
[Merci Frédéric] New publication Sealing the cracks: a proposal to update the anti-cybersquatting regime to combat advertising-based cybersquatting is the title of an article by Christopher Varas in the April issue of the Journal of Intellectual Property Law & Practice. In this article, the author labels "modern cybersquatting" the monetization of domain names through PPC advertisements, and says that brand owners lack effective tools to combat this practice. His point is that UDRP would be "incapable of coping with large portfolios of infringing domain names". The author thus makes the case for an UDRP update, to facilitate large-scale cases. A doctrinal suggestion to relate to the Czech Arbitration Court proposal of a "class complaint". Droit du .fr Quelques briques supplémentaires dans la construction du régime juridique du .fr :
- Le nom huggies.fr transféré, suite à une procédure PARL, au titulaire de marques homonymes. Il s'agissait exclusivement de marques communautaires (DFR2008-0006)
- La cour d'appel de Paris a confirmé la décision rendue dans l'affaire auto-ies.fr.
- Les noms termozeta.fr et espressocap.fr sont transférés aux sociétés Termozeta S.P.A. et Espressocap S.R.L. Une décision "un peu fort de café" : en effet, cette décision a été rendue au bénéfice de deux demandeurs distincts, contre deux défendeurs distincts ! Pourtant, les règles PARL ne semblent pas autoriser ce schéma procédural (les décisions DFR2008-0005 et DFR2008-0004 sont strictement identiques...).
- Last but not least, la charte d'enregistrement du .fr a évolué au 1er janvier dernier. Je n'en avais pas encore parlé, mais les conditions d'enregistrement se sont resserrées, par l'incorporation, à l'identique ou à l'approchant, de diverses dispositions du code des postes et des communications électroniques. Les personnes qui enregistrent dans cette zone doivent donc se montrer plus vigilantes encore qu'auparavant.
 Silliest TLDs? The excellent IPKat blog is waiting for "the best suggestions for truly silly top level domains" (deadline: April 4). The winner will be offered Elle Todd's book Gringras: the Law of the Internet, and a kind word by Jeremy Phillips.  Séminaire noms de domaine à Genève La Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie organise en partenariat avec le registrar MailClub, une matinée d’information autour des noms de domaine. Elle aura lieu le jeudi 17 avril 2008 au Ramada Park Hôtel de Genève.
8 h 30 : Accueil des participants autour d’un petit-déjeuner
9 h - 10 h 30 : Enjeux transversaux de la gestion d’un portefeuille de noms de domaines - Juridique, technique, marketing : les besoins d’une vision globale - Stratégie de nommage internationale - Panorama des extensions - Retour d’expérience du groupe Norauto : comment la société a audité la gestion de ses noms de domaine, choisi un prestataire, mis en place une stratégie de dépôts
11 h - 12 h 30 : Surveillance et récupération de noms de domaine - Etat de l’art des systèmes de surveillance liées aux noms de domaine : veille au contenant, à l’approchant... - Procédures extra-judiciaires : focus sur les UDRP du centre d'arbitrage et de médiation de l’O.M.P.I. - Procédures spécifiques de résolutions de litiges autour des noms de domaine en « .ch » et en « .fr »
Avec les interventions de : - Ignacio de CASTRO, Directeur adjoint du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) - Cyril CHAUDRON, directeur juridique du Norauto Groupe (Norauto France, Midas France, Maxauto) - Sarah THEURICH, Juriste au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI - Jean-François POUSSARD, Rédacteur en chef MailClub.info J'aurai le plaisir d'animer cette matinée.
Inscription gratuite
 Cybersquatting en bande organisée Les caisses centrale et régionales de crédit mutuel utilisent le nom de domaine credit-maritime.fr. La caisse centrale est par ailleurs titulaire de diverses marques dans lesquelles figure la mention Crédit Maritime. Cette appellation fait en outre l'objet d'une protection légale spécifique (ce qui est assez rare pour être mentionné ; à l'instar des caisses de crédit maritime, les banques populaires bénéficient, elles aussi d'une telle protection particulière). Deux membres d'une même famille utilisaient le nom de domaine credit-maritime.com pour critiquer cette institution, et certains de ces dirigeants. Leur condamnation avait été prononcée en référé (dans des conditions critiquables en ce qu'elle ne fait pas le distinguo entre les responsabilités respectives : voir le commentaire auquel renvoie ce billet).
Alors qu'une procédure venait d'être engagée contre ces deux personnes, un troisième membre de la famille enregistrait credit-maritime.net, puis i-creditmaritime.net. A partir du second de ces noms , il conçut une page critiquant le Crédit Mutuel Maritime. Quant au premier de ces noms, il le transférait trois ans après sa création à l'une des deux personnes condamnées évoquées plus haut, nom qui sera re-transféré trois mois plus tard à un tiers qui l'a redirigé vers un site pornographique (vous suivez toujours ?). Et puis, sur sa lancée, il enregistrait aussi e-creditmaritime.com, i-creditmaritime.com, i-credit-maritime.com, e-creditmaritime.net, e-creditmaritime.org, i-creditmaritime.org, i-credit-maritime.org, e-creditmaritime.info, e-credit-maritime.info, e-credit-maritime.com, e-credit-maritime.net et e-credit-maritime.org. De son côté, un quatrième homme enregistrait creditmaritime.net et creditmaritime.org, pour les associer à des contenus injurieux et diffamatoires envers l'établissement de crédit.
Tout ce petit monde se retrouve devant le tribunal de grande instance de Paris pour le jugement au fond,* ce qui fait du monde à la barre : d'un côté, toutes les caisses régionales de crédit maritime en plus de la caisse centrale, de l'autre tous ceux qui ont à un moment ou un autre eu entre leurs mains les noms de domaine cités, mais aussi leurs registrars. Ces derniers ont été mis dans la procédure pour qu'il puisse leur être enjoint de garder sous séquestre les noms litigieux et/ou de révéler l'identité des titulaires de noms, qui avaient dissimulé leur identité lors des enregistrements.
Tous ces noms ayant été associés à des contenus considérés comme injurieux ou diffamatoires, le tribunal a jugé sans détour queL'internaute qui souhaite accéder au site officiel du Crédit Maritime peut, compte tenu de la proximité des noms de domaine avec la dénomination sociale et le nom commercial des demanderesses, être dirigé vers les sites litigieux. Il est ainsi indéniable que le choix des termes "crédit maritime" dans les noms de domaine litigieux n'avait pour objectif que de nuire aux demanderesses en portant notamment atteinte à leur réputation. Il juge donc que les enregistrements ont été faits en fraude des droits des demanderesses et portent atteinte à leur nom commercial, à leur dénomination sociale, à leur nom de domaine, à leur enseigne, mais aussi ont violé les dispositions légales particulières entourant le nom Crédit Maritime (ce qui entraîne la responsabilité civile des intéressés). De façon notable (car la jurisprudence n'a pas toujours été aussi orthodoxe...), il est en revanche jugé que l'usage de ces noms en association avec des contenus pornographiques ne peut être qualifié de contrefaçon, car il n'y a pas de similitude entre ces services sulfureux et des activités de banques. En plus du transfert des noms litigieux, les défendeurs se voient tous interdits d'utiliser les termes "crédit maritime" sous quelque forme que ce soit. Le tribunal va ensuite ventiler les responsabilités, pour condamner les divers protagonistes à des dommages-intérêts de montant différent, selon le nombre et l'utilisation des noms de domaine détenus (ce qui tranche nettement avec l'arrêt qu'avait rendu la cour d'appel de Rennes).
* 9 janvier 2008. Merci à Emmanuel Gillet pour la communication de la décision, qu'il a commentée sur Domaines.Info
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